Menu Content/Inhalt
Accueil arrow Articles en ligne arrow A consulter en ligne arrow Dépens de première instance : attention à la prescription biennale !
Dépens de première instance : attention à la prescription biennale ! Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Ecrit par J.O. Harrus   
12-04-2004

Par un arrêt en date du 19 octobre 2006, la Cour de Cassation (2ème Chambre civile, Dalloz 2006, IR, page 2751) vient de rappeler que l’Avocat doit recouvrer ses frais et émoluments dès le prononcé du jugement sur le fond. En d’autres termes, l’Avocat ne doit surtout pas attendre l’issue de l’instance d’appel, qui peut durer, comme nous le savons, des années, avant de recouvrer son état de frais de première instance.

Les faits à l’origine de l’espèce sont les suivants : Par jugement en date du 11 mai 1999, le Tribunal de Grande Instance de Grasse condamne la S.C.I. M…, avec exécution provisoire, au paiement de diverses sommes, ainsi qu’aux dépens de l’instance. La S.C.I. interjette appel de cette décision, mais se désiste de sa voie de recours, une ordonnance de désistement intervenant le 7 octobre 2002.

L’Avocat l’ayant représentée en première instance tente alors de recouvrer à son encontre son état de frais vérifié par le greffe le 2 septembre 2002. La S.C.I. lui oppose cependant la prescription de l’article 2273 du Code civil, qui dispose que « l’action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ». Par ordonnance en date du 17 mai 2005, le premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence écarte la prescription invoquée et taxe à un certain montant les frais et émoluments dus à l’Avocat postulant, au motif que la procédure initiée devant la Cour d’appel avait nécessairement interrompu à l’égard de ce dernier la prescription biennale de l’article 2273, dès lors que l’exécution provisoire dont était assorti le jugement de première instance ne pouvait s’appliquer aux dépens par suite de l’interdiction édictée sur ce point par l’article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile alors applicable, « de telle sorte que Maître Z… était empêchée, de droit, de solliciter le règlement de ses frais, la décision n’étant devenue définitive sur ce point qu’à compter du 7 octobre 2002, date du prononcé de l’ordonnance constatant le désistement et l’extinction de l’instance ». Cette décision est censurée par la Cour de Cassation, au motif que « Maître Z... avait la faculté de recouvrer ses frais et émoluments sur sa mandante dès le prononcé du jugement du 11 mai 1999 ».

Ce faisant, la Cour suprême applique à la cause un article qui n’était pas applicable lorsque le premier Président de la Cour a statué ! En effet, l’article 515 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile était, avant le 1er mars 2006, rédigé comme suit : « Elle (l’exécution provisoire) peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens ». Or, l’interdiction relative aux dépens a été abrogée par le Décret du 28 décembre 2005, applicable le 1er mars 2006.

Dès lors, l’Avocat ayant bénéficié d’une condamnation aux dépens le 11 mai 1999 ne pouvait effectivement pas en poursuivre l’exécution avant l’ordonnance de désistement d’appel du 7 octobre 2002, puisque les dépens n’étaient alors jamais compris dans l’exécution provisoire. C’est donc très logiquement que le premier Président aixois a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action. Or, lorsque l’affaire a été examinée par la Cour de Cassation courant 2006, l’article 515 avait changé, les dépens étant désormais compris dans l’exécution provisoire.

C’est ainsi qu’au seul visa des articles 1999 et 2273 du Code civil, et sans mentionner aucunement l’article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile, la 2ème Chambre civile a reproché à l’Avocat de n’avoir pas procédé au recouvrement de dépens non exécutoires dans les deux ans du jugement, soit avant le 11 mai 2001, alors qu’ils ne le sont devenus que le 7 octobre 2002 !

L’on suppose évidemment que la Cour de Cassation ne voulait pas, par une décision contraire au texte aujourd’hui applicable, distinguer entre les situations ni faire application d’un article désormais abrogé.

Il n’empêche que c’est un malheureux Confrère du Barreau de Grasse qui vient de faire les frais d’une application rétroactive de la Loi, qui plus est par la juridiction censée précisément l’unifier et la protéger…

Dernière mise à jour : ( 17-12-2007 )
 

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir

< Précédent   Suivant >

Flash d'information

Le DVD des 25 ans de la Revue de l'UJA de Nanterre est sorti !