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Ecrit par J.O. Harrus   
03-01-2006

Quelques commentaires de décisions récentes

1/ Du respect dû à la vie privée… privé de toute singularité.

La Cour de Cassation (1ère Chambre civile) a rendu, le 3 avril 2002, un arrêt en matière de protection de la vie privée, dans une affaire opposant Stéphanie Grimaldi, Princesse de Monaco, à la société SEBDO, qui publie le magazine « Le Point ».

Dans l’une de ses livraisons, l’hebdomadaire rend compte d’un dîner réunissant la princesse et l’un de ses amants. Stéphanie Grimaldi est déboutée de son action afin de dommages-intérêts, au motif que les faits relatés sont insignifiants.

Dans sa note explicative, le commentateur de l’arrêt estime (Dalloz 2003, page 3166, § 13) qu’il résulte de cette décision que « le caractère anodin des informations (publiées) est purement et simplement de nature à exclure l’atteinte à la vie privée, quand bien même les faits litigieux auraient pu relever, a priori, de la sphère protégée de la personne ».

Cette décision mérite approbation. Tout ce qui touche à la vie privée ne doit pas nécessairement être protégé en tant que tel. L’on aboutirait aux dérives de la jurisprudence antérieure à 2002. Qu’on se rappelle en effet que dans un arrêt du 30 mai 2000, la Cour de Cassation avait considéré, en se fondant sur l’article 9 alinéa 1er du Code Civil (pour mémoire : "Chacun a droit au respect de sa vie privée"), que la protection devait s’appliquer à toute révélation d’un fait quelconque relevant de la vie privée, y compris à celle de la marque des produits de beauté utilisés, dans son intimité, par un mannequin français réputé ! A l’évidence, le caractère anodin d’une révélation (un dîner au restaurant, une soirée au théâtre, l’utilisation d’un déodorant, etc.) doit exclure l’atteinte à la vie privée. En d’autres termes, il faut privilégier une interprétation subjective de l’article 9, et combattre une interprétation objective qui ne laisserait place à aucune marge de manœuvre, et réduirait les magistrats à enregistrer et approuver les plaintes (pas toujours fondées…) de nos chères (Ô combien) célébrités.

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2/ En matière de vie privée, révéler puis assigner ne vaut…

L’animateur de radio et de télévision Stéphane Bern s’était épanché dans les médias sur sa vie privée, en révélant, entre autres, son « orientation sexuelle », selon les termes du jugement ici commenté. Quelque temps plus tard paraît dans la presse un article consacré aux « réseaux d’influence homosexuels », qui croit savoir que l’animateur en ferait partie. Stéphane Bern est furieux, non pas qu’on écrive qu’il ferait partie de tels réseaux (ce qui, à la limite, aurait pu constituer une diffamation), mais qu’on laisse entendre qu’il aurait qualité pour en faire partie…

C’est donc sur le fondement de l’article 9 du Code civil qu’il assigne la publication devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, lui reprochant d’avoir porté atteinte à sa vie privée en révélant des sentiments intimes (il n’est pas impossible qu’il ait raté le délai pour agir en diffamation, qui est de trois mois (articles 29 et 65 de la Loi du 29 juillet 1881), et se soit alors rabattu sur la voie plus ouverte – et plus rémunératrice – de la vie privée).

Sur la recevabilité de l’action, les juges retiennent tout d’abord que « l’orientation sexuelle » fait bien partie des éléments de la vie privée susceptibles de recevoir protection. Ce point ne pose guère de difficulté, la Cour de Cassation considérant depuis longtemps que l’imputation réelle ou supposée de faits touchant à la sexualité porte atteinte à la vie privée.

Sur le bien fondé, le Tribunal estime qu’à la suite des révélations du plaignant, « la réitération de tels propos publics (…) prive cependant l’intéressé du droit de revendiquer l’article 9 du Code civil, le demandeur ayant de son propre fait éventé ce qu’il aurait pu souhaiter taire, en s’étant plu sous les formes les plus diverses (…) à laisser entendre qu’il était homosexuel » (jugement du 5 avril 2006, commenté au Dalloz 2006, page 2704).

L’ami des têtes couronnées est donc débouté de sa demande de dommages-intérêts, en raison de la divulgation préalable à l’article contesté, par lui-même, des faits faisant l’objet de l’action engagée.

On ne saurait être plus clair : révéler ce qu’il vous plaira, mais n’allez pas ensuite vous plaindre que d’autres s’amusent à le claironner sur les toits...

P.S. : Ce jugement a fait l’objet d’un appel de la part de Stéphane Bern. On attend donc avec impatience l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris qui statuera sur sa voie de recours.

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3/ Le consentement à la révélation peut être tacite.

Dans le prolongement de l’affaire Bern ci-dessus commentée, il sera fait mention d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 mars 2006 (1ère Chambre civile, Bull. civ. I, n° 139, page 128, pourvoi n° 04-20.715), précisant que le consentement à la révélation peut être tacite.

En l’occurrence, la chaîne de télévision M6 avait diffusé dans son émission « Capital » du 22 avril 2001 un reportage sur un chauffeur de taxi, qui avait aimablement accepté d’être suivi toute une journée par une équipe de tournage, « tant à son volant qu’à son domicile ». Après la diffusion du reportage (qui a sans doute suscité quelques remous dans son entourage et auprès de ses collègues), le chauffeur assigne M6 devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre (la chaîne a son siège à Neuilly-sur-Seine, mais le plaignant aurait pu saisir n’importe quel tribunal dans le ressort duquel l’émission avait été diffusée, c’est-à-dire… toute la France), estimant que « le contenu de l’émission avait porté atteinte à son droit sur son image et au respect dû à sa vie privée ».

La 1ère Chambre du Tribunal de Nanterre (spécialisée en matière de presse – et lorsque l’on sait que la plupart des tabloïds ont leur siège dans les Hauts-de-Seine, on mesure l’importance de sa jurisprudence) le déboute de ses demandes, en relevant que le « sujet » s’était prêté avec beaucoup de complaisance au reportage qui lui était consacré, ce qui excluait l’application de l’article 9 du Code civil.

L’appel que le chauffeur de taxi interjette devant la Cour d’Appel de Versailles n’a guère plus de succès, puisque les magistrats du second degré, par un arrêt en date du 14 octobre 2004 (inédit), confirment la décision de première instance en toutes ses dispositions. La Cour retient tout d’abord que « le consentement à la diffusion d’images de la personne ou de faits de sa vie privée peut être tacite ». Elle relève ensuite que « Monsieur X... avait autorisé en toute connaissance de cause la captation de ses traits aux fins de télédiffusion sur M6 et s’était prêté de bonne grâce à toutes les séquences du film en y faisant les déclarations qu’il croyait devoir faire, ainsi que le montre le visionnage de la cassette ». Dès lors que « les images reproduites ne constituaient que l’illustration pertinente des propos tenus, dans le contexte d’une émission ayant pour but d’informer sur la vie pratique et économique d’une catégorie socioprofessionnelle », celle de chauffeur de taxi, la confirmation était inévitable, et de surcroît parfaitement justifiée.

En dernier recours, Monsieur X… a bien tenté devant la Cour de Cassation de faire valoir qu’il n’avait donné aucun consentement à la diffusion du reportage, dont il était pourtant le sujet principal. En vain, puisque la Cour suprême a rejeté son pourvoi le 7 mars 2006, en admettant que le consentement à la révélation pouvait être tacite. Compte tenu des circonstances du tournage, on ne pouvait s’attendre à une autre solution, qui mérite donc une pleine approbation.

Attention en conséquence aux micro-trottoir dont vous pouvez être les vedettes (ou les victimes) « involontaires », alors que vous déambulez tranquillement sur les Champs Élysées, sur la Promenade des Anglais, ou sur le Cours Magenta (du genre : « Le passage à l’euro a-t-il fait grimper les prix ? », « Avez-vous déjà fraudé à un examen ? », « Êtes-vous slip ou caleçon ? », etc.). Si vous vous saisissez promptement du micro qui vous est obligeamment tendu, vous aurez beaucoup de mal à expliquer ensuite à un tribunal que vous n’étiez pas d’accord avec la diffusion de cette interview expresse, qui constituait à vos yeux le fameux quart d'heure de célébrité promis à tout un chacun par le peintre Andy Warhol…

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4/ Le non-respect de l’opposition à la publication de l’image d’un mineur cause un préjudice moral distinct au titulaire de l’autorité parentale.

Les 28 août et 16 septembre 2003, les magazines Paris Match et Télé 7 Jours ont publié la photographie de Alain-Fabien D…, 11 ans, en compagnie de son père, Alain D…, célèbre acteur français. Or, Madame X…, mère de l’enfant et cotitulaire de l’autorité parentale, s’était opposée, par lettres en date des 21 janvier et 25 août 2003 (donc trois jours avant la première publication incriminée), à la diffusion de cette photographie. Lesdits journaux ayant passé outre son interdiction, Madame X… a assigné la société Hachette Filipacchi, éditrice des deux organes de presse, en réparation de son propre préjudice.

La question posée aux juges était donc de savoir si le titulaire de l’autorité parentale pouvait obtenir pour lui-même des dommages-intérêts indépendamment de ceux accordés à l’enfant. La réponse a été affirmative en première instance, en appel et en cassation, puisque le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, la Cour d’Appel de Versailles (arrêt confirmatif du 16 février 2006, inédit) et la Cour de Cassation (arrêt de rejet du 27 février 2007 – 1ère Chambre civile, Bull. civ. I, n° 78, page 67, pourvoi n° 06-14.273) ont estimé que le titulaire de l’autorité parentale, dont est méconnue l’opposition à la publication de l’image du mineur qu’il représente, en éprouve, du fait de l’atteinte à ses prérogatives, un préjudice moral personnel, certain et direct.

La solution n’était pas évidente, car la société Hachette Filipacchi soutenait finement, devant la Cour suprême, que « l’autorité parentale a pour finalité exclusive l’intérêt de l’enfant ; que conférées et devant être exercées dans le seul intérêt de l’enfant, les fonctions attachées à l’autorité parentale ne comportent aucun attribut en faveur de la personne de leur titulaire ; qu’il en résulte que celui-ci ne peut se prévaloir d’un préjudice personnel du fait d’un acte qui aurait requis son consentement au nom du mineur, seul ce dernier, agissant par ses représentants, pouvant demander, et à son seul profit, réparation du préjudice subi lui-même du fait de cet acte », d’où la violation alléguée des articles 9, 371-1 et 1382 du Code civil et 3 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990.

En fait, l’argument était fallacieux, car la faute commise par la société éditrice à l’égard de la mère est distincte, en sa nature comme en son fondement, de celle commise à l’égard de l’enfant, représenté par la mère : d’un côté, un préjudice moral fondé sur une opposition bafouée, de l’autre une atteinte à la vie privée non justifiée par les nécessités de l’information, critère souvent retenu par les tribunaux pour autoriser la diffusion de clichés attentatoires à la vie privée (cf. le fameux arrêt Belmondo, estimant légitime la publication d’une photographie de l’acteur sur une civière après un accident cardio-vasculaire). Dès lors, la triple réponse positive s'imposait.

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5/ L’affaire « Ciel, mon maillot ! » connaît un premier épilogue devant la Cour de Cassation : pas de retrait d’une publication portant atteinte à la vie privée neuf jours après sa parution.

Le magazine Choc publie, le 26 janvier 2006, trois photographies prises au téléobjectif d’un célèbre animateur de télévision, Christophe D…, « représentant l’intéressé dans le plus simple appareil, aussi bien de dos que de face, donnant ainsi à voir son sexe sans la moindre dissimulation », si l’on en croit la décision commentée, sous les titre et sous-titre suivants : « Ciel, mon maillot ! Quand l’animateur de TF1 est en vacances, il s’habille d’un rien. Sa tenue préférée ? Tout nu et tout bronzé ».

Le 31 janvier 2006, Christophe D… (rentré précipitamment de vacances ?) assigne en référé d’heure à heure (une procédure d’extrême urgence) la société SCPE, éditrice du bimensuel, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, sur le fondement de l’article 9 du Code civil, et obtient dès le lendemain, au nom du respect dû à sa vie privée et à l’image de sa personne, le retrait du magazine de tous les points de vente, la suppression de l’article litigieux du site Internet de la publication, et le versement d’une provision à valoir sur son préjudice définitif.

Appel à jour fixe est interjeté par la société SPCE devant le Président de la Cour d’Appel de Paris, qui confirme, le 3 février 2006, l’ordonnance présidentielle sur la suppression du site et la provision sur dommages-intérêts, mais l’infirme quant à l’interdiction de vente. Le magistrat, relevant que la mesure de retrait prendrait effet trois jours avant la fin de la parution du numéro litigieux, du reste déjà vendu à 261.000 exemplaires, et serait difficilement praticable eu égard au défaut de mise en cause du diffuseur, les NMPP (Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne), estime ainsi qu’elle est impropre à faire cesser un trouble largement consommé.

C’est cette décision que l’animateur défère à la censure de la Cour de Cassation, faisant grief à la Cour d’Appel d’avoir, « en statuant ainsi, violé les articles 9 du Code civil et 8-1 et 10-2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la publication de l’image d’une personne totalement dénudée portant une atteinte exceptionnelle à sa vie privée, pour le seul agrément des lecteurs et sans répondre à un quelconque besoin d’information légitime du public, de sorte qu’aucun équilibre n’est à rechercher avec la liberté d’expression ».

Son pourvoi est cependant rejeté le 5 décembre 2006 (1ère Chambre civile, n° 534, page 475, pourvoi n° 06-13.350), les Juges suprêmes approuvant la Cour d’Appel d’avoir estimé que le retrait du magazine de tous les points de vente était impropre à faire cesser un trouble largement consommé, puisque mis en œuvre trois jours avant la fin de sa publication. Il est vrai que l’efficacité d’une telle mesure, de nature exceptionnelle, repose essentiellement sur l’immédiateté du retrait, et que retirer de la vente un magazine à gros tirage neuf jours après sa parution (26 janvier – 3 février), et trois jours avant l’arrivée dans les kiosques de la livraison suivante, alors que 261.000 exemplaires en ont déjà été écoulés, ne paraît pas de nature à faire cesser l’offense, en ôtant effectivement de la vue du public l’objet du délit, déjà examiné par près de 800.000 curieux (on estime qu'un exemplaire est lu en moyenne par 3 personnes)...

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6/  A quelles conditions des courriels et un rapport d'enquête peuvent-ils être produits dans le cadre d’une procédure de divorce ?

Un couple se marie en 1993, a des enfants. Sept ans plus tard (cette échéance réputée fatidique n’est-elle donc pas une légende ?), la femme, par curiosité ou par lassitude, s’aventure sur des sites de rencontre, se prend au jeu, et l’un de ses amis virtuels devient, au fil de leurs échanges télématiques, un amant véritable. Le mari intercepte (dans des conditions non précisées, nous y reviendrons) des courriels compromettants, dont il prend copie. Soucieux d’en avoir le cœur net, il fait diligenter une enquête par un détective privé, dont le rapport ne laisse guère de doute sur les relations extra-conjugales entretenues par son épouse.

Requête en divorce pour faute, puis assignation du mari devant le Juge aux Affaires familiales de Paris, qui, le 18 octobre 2002, prononce, au vu des courriels et du rapport, le divorce du couple aux torts exclusifs de la femme, et confie les enfants au père (il ne sera pas dit que ce genre de décisions n’existent que dans les livres…). De surcroît, l’épouse se voit privée de toute prestation compensatoire en vertu de l’article 280-1 du Code civil alors applicable, qui prévoyait que, sauf exception, « l’époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n’a droit à aucune prestation compensatoire » (désormais, l’article 270 du Code civil, issu de la Loi du 26 mai 2004, accorde au Juge la faculté de refuser d’accorder une telle prestation « lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs  de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ») Très sévère décision donc.

En appel, l’épouse invoque, entre autres moyens, l’article 9 du Code civil, et demande à la Cour de Paris d’écarter des débats ses échanges de mails et le rapport d’enquête la concernant (ce qui reviendrait à vider le dossier de sa substance), éléments portant atteinte, selon elle, à sa vie privée. La Cour refuse cependant d’étendre la protection de l’article 9 aux documents produits par le mari, et par arrêt en date du 22 janvier 2004 (inédit), confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. L’épouse se tourne alors vers la Cour de Cassation, en invoquant ce même moyen.

Réponse de la Cour suprême le 18 mai 2005 (1ère Chambre civile, Bull. civ. I, n° 213, page 181, pourvoi n° 04-13745) : « Attendu que l’arrêt (d’appel) retient, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve fournis, que les relations injurieuses pour le mari entretenues par la femme avec un tiers sont établies par des courriels et par un rapport d’enquête privée ; que la cour d’appel, qui n’avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a justement déduit, en l’absence de preuve de violence ou de fraude, que des violations graves et renouvelées des obligations du mariage étaient démontrées ».

Pour le rapport du détective missionné par le mari, la solution est constante. On considère en effet qu’un détective privé, qui effectue, dans le cadre d’une profession réglementée, des constatations extérieures et n’a, faut-il le rappeler, pas le pouvoir de s’introduire, de gré ou de force, par surprise ou par fraude, dans un lieu privé, ne porte pas atteinte à la vie privée de la personne qui fait les frais de sa curiosité professionnelle. L’investigateur assermenté est en outre tenu de relater objectivement les manifestations publiques dont il est témoin (par exemple, Monsieur Untel a rejoint telle personne ainsi décrite sur l’aire de stationnement d’un centre commercial, lui a témoigné des marques d’affectation caractérisées par une étreinte ou un baiser, puis s’est rendu avec elle à tel ou tel endroit, etc.), laissant supposer la tenue de relations adultères. Il est vrai que de temps en temps, le résultat est assez éloigné de la réalité (à cet égard, on se souvient peut-être que l’artiste française Sophie Calle avait, sous un nom d’emprunt, demandé à un détective privé d’effectuer… sa propre filature ! Elle avait ensuite vaqué à des activités plus ou moins fictives, puis avait exposé dans une galerie le rapport de filature et les photographies y annexées avec sa propre version : rien n’était plus étranger à la réalité de la personne surveillée que le compte-rendu désincarné de son observateur de l’ombre - cette œuvre, "La filature" (1981, mais l'artiste a renouvelé l'expérience 20 ans plus tard à la demande d'un galeriste), est reproduite dans le catalogue de la rétrospective "M'as-tu vue" qui lui a été consacrée en 2003 et 2004 au Centre Pompidou, page 101).

Pour les courriels en revanche, l’on pouvait sérieusement douter de la réponse à apporter. Car sur quel ordinateur et dans quelles conditions les courriels accusateurs avaient-ils été récupérés ? L’arrêt ne le dit pas, mais il est peu probable que ce soit sur l’ordinateur familial ou sur celui du mari que Madame se soit amusée à recevoir ou à envoyer des messages compromettants. Reste son propre ordinateur. Mais dans ces conditions, peut-on réellement soutenir que le mari n’a fait preuve d’aucune fraude (il n’est pas question ici de violence physique <coups> ou morale <chantage, menaces>) en récupérant, sur la messagerie personnelle de son épouse, des correspondances destinées à cette dernière !?

A l’évidence, le Juge du divorce aurait dû refuser d’asseoir sa décision sur les courriels produits, et se contenter du seul rapport d’enquête, ce qui suffisait sans doute à parvenir au même résultat, mais dans l’histoire, l’article 9 n’en aurait pas pris pour son grade…

Dernière mise à jour : ( 12-12-2013 )
 

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