La Cour de Cassation vient d’approuver une cour d’appel d’avoir écarté des débats des conclusions signifiées 14 jours avant la clôture (Civ. 1ère, 23 mai 2006, arrêt n° 04-17.179, Bull. Civ. I, n° 265). Sa motivation, au visa de l’article 15 du Nouveau Code de Procédure Civile, est des plus lapidaires : « Attendu que Madame X... fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 19 mai 2004), qui a prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs, d’avoir écarté des débats les conclusions déposées par elle le 26 février 2004 (soit 14 jours avant la clôture). Mais attendu qu’il résulte des constatations souveraines de l’arrêt que les conclusions n’avaient pas été déposées en temps utile au sens de l’article 15 du nouveau Code de procédure civile ». La concluante avait beau jeu de soutenir, dans son moyen unique de cassation, que ses conclusions « ne comportaient que quelques paragraphes de plus que les précédentes (et) ne nécessitaient (aucune) réponse de l’adversaire » (on dit ça…), la Cour suprême a fait tomber sans état d’âme le couperet de l’article 15, et confirmé le rejet des débats de ses écritures. Certes, tout repose sur l’appréciation par le Juge du « temps utile » alloué aux parties pour le dépôt de leurs conclusions. En l’espèce, si le calendrier fixé par la Cour de Poitiers avait accordé à l’appelante de longs mois de procédure qu’elle n’avait su mettre à profit, concluant dans la quinzaine précédant la clôture, l’on peut comprendre la sévérité du rejet. En tout état de cause, vous êtes prévenus : conclure 14 jours avant la clôture, pour la Cour de Cassation, c’est trop court, pour nos Cabinets, c’est un luxe qu’on ne peut pas toujours s’offrir (compte tenu des renvois rapprochés, de l’avancement du dossier, des instructions tardives du client, etc.). Cela étant, rien ne vous empêche, dans un prochain dossier, de faire état d’une telle décision… contre la partie adverse ! |